dimanche 16 février 2014

Droit des étrangers : échange de permis, du réfugié, naturalisation, rétention administrative


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En matière d’échange de permis de conduire étranger contre le permis français, le doute sur l'authenticité du titre à échanger, confère un réel pouvoir d’appréciation au préfet qui peut procéder à l’analyse du titre, demander (sous l’empire de l’empire de l’arrêté de 1999) un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré.

Mais il ne peut en refuser l'échange si, à la date à laquelle il se prononce, ce doute a été levé par la transmission, même tardive, d'un certificat d'authenticité émanant des autorités qui ont délivré le titre (1, 2, et 3).

En matière de nationalité français, l’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou par déclaration, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Il appartient, le cas échéant, à ce parent d’en apporte la preuve (4).

En matière de rétention administrative, la décision de placement en centre de rétention administrative après l’interpellation de l’étranger est prise par l’autorité administrative, ce dernier n’en disposera pas moins de droits substantiels (5).

Echange de permis de conduire étranger et certificat d’authenticité du titre

1) En matière de vérification de l’authenticité d’un titre étranger – la demande de certificat d’authenticité à l’Etat tiers -, l’autorité préfectorale ne saurait se fonder sur un doute sur l'authenticité du permis pour en refuser l'échange si, à la date à laquelle elle se prononce, ce doute a été levé par la transmission, même tardive, d'un certificat d'authenticité émanant des autorités qui ont délivré le titre (CE., 29 nov. 2007, Légif).

2) Dès lors que la date à laquelle l’Etat étranger a été saisi de la demande de certificat d’authenticité du titre de conduite n'est pas connue, l’autorité préfectorale ne pouvait opposer au demandeur de l’échange l'expiration du délai maximal de six mois décompté à partir de la saisine du ministre des affaires étrangères. La computation ne peut être faite faute de justification d’un point de départ précis (CE., 06 nov. 2013, Légif).

3) En application de l’article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 portant statut des réfugiés, les autorités étrangères devront, sous le contrôle du juge, délivrer voire faciliter l’obtention de certains documents ou certificats par bénéficiaires du statut de réfugié politique.

Aux termes du paragraphe 1.2 de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 8 février 1999 – abrogé - fixant les conditions de reconnaissance et d’échange de permis de conduire délivrés par des Etats tires, l’intéressé – le demandeur de l’échange – doit, sauf s’il est réfugié politique, être en mesure de présenter l’original de son titre de conduite à l’autorité préfectorale.

Toutefois, eu égard aux stipulations de la convention relative au statut des réfugiés, l’obligation faite par l’arrêté précité de produire, lors du dépôt du dossier, le titre de conduite dont l’échange est demandé ne peut faire obstacle à ce qu’une personne à laquelle la qualité de réfugié politique a été reconnue puisse valablement demander un titre de conduite français lorsque, étant dans l’impossibilité de présenter l’original du titre qui lui a été délivré dans son pays d’origine, elle fournit des pièces permettant de tenir pour suffisamment établi qu’elle en est titulaire.

En l’espèce l’intéressé, de nationalité irakienne et bénéficiant du statut de réfugié politique, a sollicité auprès de l’autorité préfectorale la délivrance d’un titre de conduite français en échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités de son pays d’origine. Il a produit à l’appui de sa demande une déclaration de perte de ce permis et un reçu établi à son nom constatant le versement de la taxe requise lors de la délivrance de son permis de conduire.

L’autorité préfectorale, après avoir pris en considération la circonstance qu’en raison de son statut de réfugié le requérant se trouvait dans l’impossibilité de présenter l’original de son titre, a rejeté sa demande, au motif que le reçu produit par l’intéressé ne comportait pas les précisions permettant de tenir pour suffisamment établi qu’il était titulaire d’un permis de conduire de son Etat.

Le juge suprême estime qu’au regard des dispositions de la convention citée, l’autorité préfectorale ne pouvait écarter le reçu produit par l’intéressé pour refuser l’échange de son permis contre le sésame français (CE., 7 mars 2012, Légif).

Ces trois arrêts ont été rendus sous l’empire de l’arrêté ministériel du 8 février 1999 – abrogé - fixant les conditions de reconnaissance et d’échange de permis de conduire délivrés par des Etats tires et remplacé par l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les mêmes conditions.

Aux termes de la législation en vigueur, en cas de doute sur l’authenticité du permis de conduire à échanger, l’autorité préfectorale ne sollicite plus systématiquement auprès des autorités qui l’ont délivré un certificat d’authenticité. Elle conserve le titre et initie une procédure visant à analyser le titre de conduite afin de vérifier son authenticité. La demande de certificat d’authenticité n’est plus systématique.

Toutefois, pour compléter son analyse, l’autorité préfectorale peut – c’est une simple faculté - solliciter de l’autorité étrangère le certificat de d’authenticité du titre. (l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange de permis de conduire délivrés par des Etats tires précité.).

4) Nationalité française et naturalisation française : l’effet collectif du décret de naturalisation
Aux termes de la législation en vigueur, l’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

L’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décret ou par déclaration de nationalité ne bénéficie de cette nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

Il résulte de ces dispositions que l’enfant, dont l’un des parents acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique, doit résider de manière stable et durable en France avec ce parent à la date de la signature du décret de nationalisation pour pouvoir devenir français de plein droit.

En l’espèce, après avoir acquis la nationalité par l’effet d’un décret de naturalisation, le requérant a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier son enfant de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation.

Ayant formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret pour y porter le nom de son enfant, il produit des relevées de comptes bancaires, des factures d’électricité établis, pour la période, conjointement à son nom et à celui de la mère de l’enfant et portant la même adresse.

Le Conseil d’Etat fait sienne son argumentation et estime qu’il est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l’intérieur refusant de procéder à la modification du décret de naturalisation lui accordant la nationalité française pour y porter la mention de son fils. L’enfant acquiert la nationalité française par décret de naturalisation modifié (CE., 13 nov. 2013).

5) Centre de rétention administrative

Le placement en centre de rétention administrative consécutif à une retenue pour vérification du droit au séjour

La retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour peut, une fois déclenchée, se terminer soit par une remise en liberté pure et simple de la personne retenue, soit par son placement en garde à vue, soit par la mise en œuvre d’une procédure administrative d’éloignement à son encontre assortie, le cas échéant, de son placement en centre de rétention administrative.

En effet, aux termes de la législation en vigueur telle que modifiée récemment, « le décision de placement – en centre de rétention administrative - est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de la garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ».

En modifiant l’article 551-2 du Ceseda, le législateur a simplement voulu éviter l’invalidation des procédures de placement en centre de rétention administrative au seul motif que cet article ne prévoyait pas expressément une telle passerelle.

La personne étrangère placée en centre de rétention est, dans les meilleurs délais, informée dans une langue qu’il comprend qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil – un avocat… – ainsi que d’un médecin. L’étranger placé en centre de rétention administrative est également informé qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou

Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Avocat en droit du visa d’entrée
Avocat en Droit des étrangers et du visa d’entrée
Avocat en droit de l’échange du permis de conduire

Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52


E-mail : amadoutall4@gmail.com

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