jeudi 30 décembre 2010

Echange de permis de conduire étranger contre le permis français


Aux termes de la législation en fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident.

Ce même texte précise que l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.

Enfin, dispose-t-il que le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis et dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA.

Dans une affaire récente, les requérants demandaient au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution des décisions de l’autorité préfectorale refusant de procéder à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français, confirmées sur recours gracieux, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l’autorité préfectorale de procéder à cet échange.

Le Conseil d’Etat,

"Considérant que les refus opposés par le préfet aux demandes des requérants tendant à l'échange de leurs permis de conduire turcs contre des permis français menacent de manière grave et immédiate la pérennité de l'emploi de vendeur occupé par le requérant et affectent de même la recherche d'emploi entreprise par la requérante ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence (…) doit être regardée comme remplie ;

"Considérant qu'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur l'expiration du délai d'un an à compter de la délivrance des autorisations provisoires de séjour des requérants pour refuser à ces derniers l'échange de leurs permis de conduire alors que la rétention de leurs permis turcs par l'office français de protection des réfugiés et apatrides constituait un motif légitime les ayant empêchés de présenter leurs demandes dans le délai prescrit ;

"Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions du préfet ; "

Autorise l’Echange des permis de conduire turcs contre des permis français.

Maître TALL Amadou

Avocat

06 11 24 17 52

E-mail : amadoutall4@gmail.com

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